M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.44. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit obtenir l’autorisation écrite des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant de changer le site de son exploitation. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec inspectent le nouveau site avant de délivrer cette autorisation.
Décision 9318, a. 5; Décision 10938, a. 1.
8.44. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit obtenir l’autorisation écrite du Syndicat avant de changer le site de son exploitation. Le Syndicat inspecte le nouveau site avant de délivrer cette autorisation.
Décision 9318, a. 5.